C-18.1, r. 4 - Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo

Texte complet
18. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public qui fait publier dans un journal au sens de l’article 1 de la Loi sur la presse (chapitre P-19) une annonce publicitaire d’un film doit s’assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par le directeur du classement apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l’une des vignettes visées à l’annexe I.
D. 743-92, a. 18; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.
18. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public qui fait publier dans un journal au sens de l’article 1 de la Loi sur la presse (chapitre P-19) une annonce publicitaire d’un film doit s’assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par la Régie apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l’une des vignettes visées à l’annexe I.
D. 743-92, a. 18.